4.03. Les heures effectuées entre 21 h et 7 h par les salariés, à l’exception du pompiste et de ceux visés au paragraphe 4 de l’article 3.01, entraînent une prime de 0,30 $ du taux horaire effectivement payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 45, a. 4.03; D. 1389-99, a. 8.